J.O. 102 du 30 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-493 du 28 avril 2006 relatif à la sanction des infractions à la réglementation des produits laitiers, à l'agrément et au commissionnement d'agents chargés des contrôles et modifiant le code rural


NOR : AGRP0600691D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 du Conseil du 22 décembre 2004, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et 132-11 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 671-1 et L. 671-1-1 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 22 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - A l'article R. 654-29 du code rural, les mots : « à la réglementation prise pour l'application de la directive no 92/46/CE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application ».

II. - Au même article , les mots : « prix indicatif fixé conformément au règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots : « taux du prélèvement fixé conformément au règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ».

Article 2


Le titre VII du livre VI du code rural est modifié comme suit :

I. - L'article R. 671-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 671-10. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur professionnel de lait de vache de déterminer le prix du lait de vache en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel homologué, mentionnées à l'article R. 654-31.

L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-31. »

II. - Le dernier alinéa de l'article R. 671-11 est supprimé.

III. - L'article R. 671-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 671-1-1 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »

IV. - Après l'article R. 671-17, il est ajouté un article R. 671-18 ainsi rédigé :

« Art. R. 671-18. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'office dont ils dépendent.

Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.

Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet.

Ces agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.

La formule du serment est la suivante :

"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »

Article 3


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément